29. Sur une piste de courses, le titulaire d’une licence ne peut, pour l’exercice d’une activité pour laquelle une licence est prescrite en vertu du paragraphe 1 de l’article 105 de la Loi, embaucher une personne qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée à cette fin par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 29.